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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1151 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR L'EQUIPEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1151 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR L'EQUIPEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent la notification de l'octroi de l'aide financière. A défaut, le concours financier sera annulé et remis à la disposition du comité en vue d'une nouvelle affectation.