Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1151 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR L'EQUIPEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1151 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR L'EQUIPEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Chaque année, le comité :
définit les modalités de répartition des ressources du fonds qui intervient sous forme de subventions ;
arrête la liste des opérations d'équipement éligible au vu des programmes communaux d'équipements prioritaires ;
décide pour chaque opération le montant de la subvention accordé qui ne pourra excéder deux tiers du coût total de l'opération. En outre, le cumul d'une subvention du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement, pondéré d'un coefficient représentatif de la part des concours de l'Etat dans les ressources dudit fonds, et d'autres subventions de l'Etat ne peut excéder 80 p. 100 du coût total de l'opération.