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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1151 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR L'EQUIPEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1151 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR L'EQUIPEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


La présidence du comité est assurée par le haut-commissaire ou en cas d'empêchement par le secrétaire général qui le supplée.

Le président fixe la date, la durée et l'ordre du jour des réunions du comité. Il peut convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont il estimerait l'avis utile.

Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces décisions sont rendues exécutoires par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le secrétariat du comité et la préparation des rapports sont assurés par le service d'Etat désigné par le haut-commissaire.