Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1151 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR L'EQUIPEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1151 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR L'EQUIPEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes comprend, outre le haut-commissaire :
1.Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, cette représentation est portée à huit lorsque des crédits d'Etat sont engagés.
2.Trois représentants du territoire, désignés ainsi que leurs suppléants par le congrès.
3.Cinq représentants des communes désignés pour deux ans à savoir :
a)Un maire par subdivision administrative désigné par arrêté du haut-commissaire de la République suivant le classement alphabétique des communes établi pour chaque subdivision administrative. La suppléance est assurée par le premier adjoint.
b)Un représentant de chacune des deux associations de maires ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie, désigné ainsi que son suppléant par ces associations.
4.Un représentant par collectivité ou organisme ayant abondé le fonds, désigné ainsi que son suppléant par chaque collectivité ou organisme contributeur.