Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1152 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR LE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1152 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR LE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le comité qui répartit entre les communes l'intégralité des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part, compte tenu de leurs charges doit respecter les règles énoncées ci-dessous :
1° Le nombre d'habitants ne doit pas intervenir, dans la répartition des ressources entre les communes, pour plus de 50 p. 100 ;
2° Les charges des communes doivent être appréciées selon des critères objectifs et mesurables tels que notamment :
a) Les charges dues au fonctionnement et à l'entretien des biens communaux ;
b) La superficie des communes ;
c) La longueur de la voirie communale ;
d) Le nombre d'enfants scolarisés ;
e) Les charges dues à l'insularité et à l'éloignement par rapport à Nouméa ;
f) Le montant des provisions fixées par le comité en garantie d'avals qu'il aura décidé d'accorder à des emprunts souscrits par les communes.
3° Les ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes sont versées à la section de fonctionnement des budgets communaux.