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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1152 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR LE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1152 du 7 octobre 1993 RELATIF AU COMITE CHARGE DE GERER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION POUR LE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR LA LOI 695 DU 03-01-1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes comprend, outre le haut-commissaire de la République :

1. Trois représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ;

2. Trois représentants du territoire, désignés ainsi que leurs suppléants par le congrès ;

3. Six représentants des communes, à savoir :

a) Le maire de Nouméa, la suppléance est assurée par le premier adjoint ;

b) Un maire par subdivision administrative, désigné par arrêté du haut-commissaire de la République suivant le classement alphabétique des communes établi pour chaque subdivision administrative, la suppléance est assurée par le premier adjoint ;

c) Un représentant de chacune des deux associations de maires ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie, désigné ainsi que son suppléant par ces associations.

Ces maires autres que celui de Nouméa sont désignés pour une durée de deux ans.