Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Le conservateur de la propriété foncière est chargé de transmettre au service topographique, afin d'assurer la tenue à jour du cadastre et sa concordance avec les livres fonciers, les copies des actes et les documents cadastraux les accompagnant, mentionnés aux articles 25 et 27, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'article 32, après avoir annoté ces pièces des références aux formalités correspondantes.