Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)


Les résultats de l'enquête prévue à l'article 16 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan.

A l'issue de cette procédure intervient l'arrêté de clôture visé à l'article 5 du présent décret, et les documents cadastraux sont mis en service.