Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions des articles 12 et 14 pour les terrains de faible valeur, où un canevas régulier ne peut être établi qu'au prix de grandes difficultés et ne présente pas d'intérêt pour les autres services publics.