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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)


" Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements à raison de :

" 75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

" 25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal. "