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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)


Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française et leurs groupements à raison de :

" 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;


" 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

" a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

" b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

" c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

" d) Moorea-Maiao : 115 ;

" e) Autres communes : 100 ;

" 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties. "