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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)


Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de :

" 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

" 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

" 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu ;

" 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. "