Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts.
Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues par l'article L. 262-6 du code des communes et est réparti chaque année entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.