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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-758 du 4 août 1992 portant réforme du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-758 du 4 août 1992 portant réforme du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer)


La Caisse centrale de coopération économique assurera jusqu'au 31 décembre 1993 le paiement des dépenses correspondant aux autorisations de programme engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les reliquats de crédits correspondant à ces opérations, constatés au 31 décembre 1993, feront l'objet, dans chaque territoire, d'un état de crédits sans emploi.

Les autorisations de programme correspondant à des opérations gérées par la Caisse centrale de coopération économique et non utilisées sont remises à la disposition du fonds.