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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)


Les comptes de gestion des comptables des communes et de leurs établissements publics sont certifiés exacts dans leurs résultats par le payeur de Mayotte avant d'être soumis au vote des organes délibérants de ces organismes.

Ces comptes de gestion sont mis en état d'examen par le payeur de Mayotte avant leur production à la chambre régionale des comptes de la Réunion.