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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)


Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :

a) Le montant total des recettes inscrites à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;

b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.