Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou d'un établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.