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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)


La comptabilité administrative du territoire et de la province décrit les opérations relatives à :

1. La répartition des crédits budgétaires ;

2. L'engagement des dépenses ;

3. La liquidation des recettes et des dépenses ;

4. L'émission des titres de recettes et l'ordonnancement des dépenses ;

5. L'utilisation des autorisations de programme.

Elle est tenue par l'ordonnateur.