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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1994 fixant les modalités du transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de la Régie nationale des usines Renault)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1994 fixant les modalités du transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de la Régie nationale des usines Renault)


11 950 420 actions de la Régie nationale des usines Renault détenues par l'Etat seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.

Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, soit au prix de 179,52 F par action.