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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)


Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie par le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 susvisé sont ainsi modifiées :

I. - L'article R. 112-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. "

II. - L'article R. 112-20 est ainsi rédigé :

" Art. R. 112-20. - Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du haut-commissaire institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

" Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

" Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

" Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

" La commission élit en son sein son président. "

III. - L'article R. 112-28 est ainsi rédigé :

" Art. R. 112-28. - Les actes qui prononcent les fusions ou les distractions de communes en déterminent toutes les conditions, autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 112-25 à R. 112-27.

" Toutefois, lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du haut-commissaire.

" Le haut-commissaire peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales. "

IV. - L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :

" Art. 121-3. - L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97, R. 118 à R. 123, R. 128 et pour les communes de moins de 3 500 habitants, R. 125 du code électoral.

" Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévues par l'article 3 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiée est arrêté et publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs, par les soins du haut-commissaire qui détermine d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section le nombre de conseillers que la loi lui attribue.

" Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissaire et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

" Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. "

V. - L'article R. 121-8 est ainsi rédigé :

" Art. R. 121-8. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué. "

VI. - L'article R. 121-14 est ainsi rédigé :

" Art. R. 121-14. - Dans les cas prévus à l'article L. 121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.

" Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 121-23, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

" Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.

" Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le secrétaire-greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

" La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois. "

VII. - L'article R. 122-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 122-7. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-21, les décisions prises par le maire, en vertu de l'article L. 122-20, sont soumises aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles qui sont applicables en vertu des dispositions réglementaires en vigueur aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même objet. "

VIII. - L'article R. 163-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 163-1. - L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le haut-commissaire de la République. "

IX. - L'article R. 233-21 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 3° du premier alinéa est abrogé.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe. "

X. - L'article R. 233-33 est ainsi rédigé :

" Art. R. 233-33. - Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.

" Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.

" Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après. "

XI. - L'article R. 233-37 est ainsi rédigé :

" Art. R. 233-37. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15, L. 233-17, L. 233-19, L. 233-21 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des articles R. 233-24 à R. 233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce. "

XII. - L'article R. 241-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 241-4. - Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et tout autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

" - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

" - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.

" Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

" Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

" Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

" Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. "

XIII. - L'article R. 241-30 est ainsi rédigé :

" Art. R. 241-30. - Le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, son compte de gestion qui présente toutes les opérations afférentes à l'exercice clos.

" Ce compte est remis par le receveur municipal au maire avant le 1er juillet pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos. "