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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)


Les comptes de gestion des comptables des communes, des provinces, du territoire et de leurs établissements publics sont certifiés exacts dans leurs résultats par le trésorier-payeur général avant d'être soumis au vote des organes délibérants de ces organismes.

Les comptes de gestion sont mis en état d'examen par le trésorier-payeur général avant leur production à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

Les comptes de gestion des communes et de leurs établissements publics sont produits à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Les comptes de gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont produits à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le premier jour du seizième mois qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.