Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)
Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article 12-1 de la loi du 2 mars 1982 précitée sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal tel qu'il est défini à l'article précité est supérieur à 60 000 F.