Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La rétribution due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est payée à l'intéressé par le trésorier-payeur général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.