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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ou agréés qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
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: V. - APPELS : UV :
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: V-1. Appel : 20 :
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: V-2. Appel avec référé : 24 :
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