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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-865 du 28 août 1991 portant création du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-865 du 28 août 1991 portant création du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna)


Le service météorologique d'Etat de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna peut, à la demande du territoire de la Nouvelle-Calédonie, assurer le fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de la météorologie qui exercent la compétence que le territoire a reçue dans ce domaine aux termes de l'article 9 (18°) de la loi du 9 novembre 1988 susvisée.