Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-814 du 23 août 1991 RELATIF A LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-814 du 23 août 1991 RELATIF A LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Dans le cas où une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou l'a été pour une somme insuffisante, la saisine prévue au premier alinéa de l'article 78 de la loi du 6 septembre 1984 précitée et adressée à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles, notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Elle est communiquée au ministère public.
Le président de la chambre territoriale des comptes informe de cette saisine le président du gouvernement du territoire et le président de l'assemblée territoriale et fixe la date limite à laquelle ceux-ci pourront présenter leurs observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret.
La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est notifiée au président du gouvernement du territoire, au président de l'assemblée territoriale et à la chambre territoriale des comptes.