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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-814 du 23 août 1991 RELATIF A LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-814 du 23 août 1991 RELATIF A LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Le président du gouvernement du territoire qui saisit la chambre territoriale des comptes en application de l'article 76 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget ainsi que les documents établissant que ces informations ont été communiquées en temps voulu à l'assemblée territoriale.

Le budget primitif afférent à l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives qui l'ont complété sont également soumis à la chambre territoriale des comptes.

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président de l'assemblée territoriale de la date limite à laquelle il pourra, à sa demande, présenter ses observations soit oralement, en se faisant éventuellement assister par une personne de son choix, soit par écrit.

Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre territoriale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule des propositions pour le règlement du budget.

Cet avis est notifié au haut-commissaire, au président du gouvernement du territoire et au président de l'assemblée territoriale.

L'affichage en est assuré, sous la responsabilité du président du gouvernement du territoire ; les membres de l'assemblée territoriale sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du président du gouvernement du territoire.

La décision par laquelle le conseil des ministres du territoire établit le budget est adressée dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes à l'assemblée territoriale, à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire.