Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-272 du 12 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'immigration et des étrangers en Polynésie française institué par l'article 4V de la loi no 90-612 du 12 juillet 1990)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-272 du 12 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'immigration et des étrangers en Polynésie française institué par l'article 4V de la loi no 90-612 du 12 juillet 1990)
Le secrétariat du comité transmet, dès réception, l'ensemble des demandes d'autorisation de séjour et des demandes de visa pour un séjour supérieur à trois mois, à chaque membre du comité.
Pour chacun des dossiers, le comité émet un avis destiné à renseigner le conseil des ministres du territoire et le haut-commissaire.