Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°91-649 du 11 juillet 1991 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE MAYOTTE EN 1991)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°91-649 du 11 juillet 1991 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE MAYOTTE EN 1991)
Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.