Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au prix de souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au prix de souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier)
En cas de création de parts nouvelles lorsqu'il est constaté un écart supérieur à 10 p. 100 entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution de la société ramenée à une part, les dirigeants de la société de gestion doivent en informer sans délai et par écrit l'Autorité des marchés financiers.
Ils apportent à l'Autorité des marchés financiers tout élément susceptible de fonder un tel écart et soumettent à son visa préalable l'actualisation de la note d'information.