Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-61 du 14 janvier 1991 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la section I du chapitre II de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-61 du 14 janvier 1991 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la section I du chapitre II de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social)
L'article 7 est ainsi modifié :
" Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur.
" S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre.
" Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
" Les publications prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur. "