Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Les maires sont tenus d'envoyer dans un délai de huit jours à l'Institut territorial de la statistique et des études économiques un avis de toute décision de non-admission à participer au scrutin d'autodétermination et de toutes les rectifications régulièrement ordonnées relatives à la participation à ce scrutin.