Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)


La commission chargée de la révision des listes électorales pour la période annuelle commençant le 1er mars 1998, dans le même temps où elle établit le tableau annexe mentionné à l'article 1er, porte sur la liste électorale de la commune, en regard du nom des électeurs dont il a été constaté qu'ils ne remplissent pas les conditions de domicile prévues pour participer au scrutin d'autodétermination, une mention précisant que l'électeur n'est pas admis à participer à ce scrutin.