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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988)


En cas d'urgence, le président du comité peut réunir dans les trois jours de la notification de la convocation la formation restreinte du comité sur un ordre du jour déterminé. Chaque membre de la formation restreinte peut être remplacé par son suppléant ou son représentant au comité. La formation restreinte ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à quatre.