Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988)
Lors de sa première réunion, le comité consultatif des mines établit son règlement intérieur.
Il dresse également la liste des membres de la formation restreinte du comité appelée à donner son avis dans les conditions prévues à l'article 5. La formation restreinte doit être composée du haut-commissaire, président, de deux des représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, de deux des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er choisis par eux ou par leurs représentants, d'un représentant des organisations professionnelles et d'un représentant des organisations syndicales choisis respectivement par les membres du comité représentant lesdites organisations. Le comité peut, à l'occasion d'une réunion ultérieure sans inscription préalable à l'ordre du jour, modifier la liste des membres composant la formation restreinte.