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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988)


Le comité consultatif des mines se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par huit au moins de ses membres titulaires.

La convocation, notifiée quinze jours à l'avance, fixe le lieu, la date et l'heure de la séance ainsi que l'ordre du jour. Le comité consultatif des mines ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à huit. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.