Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-467 du 1er juin 1990 fixant pour l'année 1990 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-467 du 1er juin 1990 fixant pour l'année 1990 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation)
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1990 à 17,42 p. 100 du montant inscrit au budget primitif de ladite année.
Cette quote-part est prélevée au profit du fonds intercommunal de péréquation par le payeur du territoire par douzièmes mensuels.