Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe)
Sur proposition du préfet, justifiée par un état prévisionnel de dépenses, le ministre chargé du budget répartit par chapitre ou ordonnance au bénéfice du compte d'affectation spécial n° 902-13 Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités les crédits du fonds.