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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui saisit la chambre territoriale des comptes en vertu des articles 39 et 58 de la loi du 9 novembre 1988 précitée joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget ainsi que les documents établissant que ces informations ont été communiquées en temps voulu au congrès du territoire ou à l'assemblée de province.


Le budget primitif afférent à l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives qui l'ont complété sont également soumis à la chambre territoriale des comptes.


Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du congrès ou le président de l'assemblée de province intéressée de la date limite à laquelle il pourra, à sa demande, présenter ses observations soit oralement, en se faisant éventuellement assister par une personne de son choix, soit par écrit.


Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre territoriale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule des propositions pour le règlement du budget.


Cet avis est notifié au haut-commissaire, d'une part, et, selon le cas, au président du congrès ou au président de l'assemblée de province, d'autre part.


L'affichage en est assuré, sous la responsabilité du haut-commissaire en sa qualité de représentant du territoire ou du président de l'assemblée de province ; les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du haut-commissaire.


La décision par laquelle le haut-commissaire arrête le budget et le rend exécutoire est adressée dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, d'une part, à la collectivité territoriale concernée et, d'autre part, à la chambre territoriale des comptes.