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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges)


Chaque année, sur la base des programmes prévisionnels d'investissement arrêtés par les assemblées de province en vertu du dernier alinéa de l'article 36 de la loi du 9 novembre 1988 précitée, le haut-commissaire arrête la liste des opérations de construction, d'extension et d'équipement des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique.

Cette liste est communiquée aux présidents des assemblées de province.