Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges)
La part d'équipement est répartie, chaque année, par le haut-commissaire, après avis des présidents des assemblées de province, de manière à tenir compte, à concurrence de 70 p. 100, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 p. 100, de l'évolution de la population scolarisable.
Les 70 p. 100 destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
1° A raison de 35 p. 100 proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;
2° A raison de 15 p. 100 proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics dont la construction date de plus de dix ans ;
3° A raison de 20 p. 100 proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
Les 30 p. 100 destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis proportionnellement au nombre de naissances constatées dans la province entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.