Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges)
Le haut-commissaire fixe, chaque année et après avis des présidents des assemblées de province, le montant et la répartition de la part de fonctionnement :
1° Le montant de celle-ci est au moins égal, la première année, au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires antérieurs au transfert des compétences correspondantes. Le montant de la part de fonctionnement évolue ensuite chaque année en fonction du nombre, constaté au cours de l'année scolaire écoulée, des élèves scolarisés dans les collèges d'enseignement public du territoire ;
2° Les crédits de la part de fonctionnement sont répartis entre les provinces en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les collèges de leur ressort et en tenant compte de la nature des enseignements dispensés et de la localisation des établissements.