Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-935 du 18 septembre 1956 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-935 du 18 septembre 1956 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)
L'administrateur supérieur représente l'État et le territoire en justice dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, en cas de litige entre l'État et le territoire, ce dernier sera représenté par le président du conseil consultatif ou par un membre de ce conseil ou toute autre personne spécialement désignée à cet effet.