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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-935 du 18 septembre 1956 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-935 du 18 septembre 1956 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)


L'administrateur supérieur dirige l'action des services de l'Etat dans le territoire, conformément aux lois et règlements.

Il détermine les circonscriptions administratives du territoire.

Dans le cadre des lois, décrets, règlements et des instructions qu'il a reçues du Gouvernement, il communique avec les représentants de la République dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les pays étrangers, de même qu'il communique avec les autorités de ces derniers.

Il négocie avec ces mêmes autorités ou représentants toutes conventions, notamment à caractère commercial, dans la limite des instructions gouvernementales, et les conclut sous réserve de l'approbation par le Gouvernement.

Il assure le maintien de l'ordre public et la sûreté des personnes et des biens. Il veille à la bonne administration de la justice.