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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-935 du 18 septembre 1956 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-935 du 18 septembre 1956 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)


L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, nommé par décret délibéré en conseil des ministres, est le dépositaire des pouvoirs de la République dans le territoire.

Il y représente seul le Gouvernement devant lequel il est responsable de ses actes et dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer.

Il promulgue les lois et décrets applicables au territoire ; il est chargé de leur exécution ainsi que de l'exécution des décisions du Gouvernement.

Il exerce les attributions déterminées par la législation et la réglementation en vigueur.

Il est assisté d'un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement ou en cas de vacance des fonctions.

Il peut déléguer sa signature.

L'administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de circonscription administrative l'exercice d'une partie de ses pouvoirs.