Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-935 du 18 septembre 1956 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-935 du 18 septembre 1956 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, nommé par décret, est le dépositaire des pouvoirs de la République dans le territoire. Il y représente seul le Gouvernement devant lequel il est responsable de ses actes et dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du ministre de la France d'outre-mer.
Il promulgue les lois et décrets applicables au territoire ; il est chargé de leur exécution ainsi que de l'exécution des décisions du Gouvernement.
Il exerce les attributions déterminées par la législation et la réglementation en vigueur.
Il désigne le chef des services administratifs des terres australes et antarctiques françaises à Paris, qui est son représentant permanent dans la métropole et à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs en cas d'absence ou d'empêchement.
L'administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de circonscription administrative l'exercice d'une partie de ses pouvoirs. A défaut de délégation expresse ou de désignation d'un intermédiaire, le fonctionnaire le plus élevé en grade et présent dans le territoire assure l'expédition des affaires courantes lorsque l'administrateur supérieur est absent du territoire ou empêché.