Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-809 du 27 octobre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 84747 DU 02-08-1984 ET RELATIF AU FINANCEMENT DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-809 du 27 octobre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 84747 DU 02-08-1984 ET RELATIF AU FINANCEMENT DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article 4 du décret n° 88-899 du 29 août 1988 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article 3 du même décret.
Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article 1er du décret précité.