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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


La dévolution et l'affectation aux provinces des biens, droits et obligations des établissements publics des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées s'effectuent dans les conditions déterminées au chapitre II pour les biens, droits et obligations de ces régions.