A partir du 14 juillet 1989 et jusqu'à la dévolution et à l'affectation prévues à l'article 2, le haut-commissaire est habilité à prendre toute mesure conservatoire ou de gestion relative aux biens, droits et obligations des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées, et notamment à procéder à la réalisation de certains éléments de l'actif et à l'abandon des créances irrécouvrables.
A partir du 14 juillet 1989 et jusqu'à leur dévolution et leur affectation prévues à l'article 2, les biens, droits et obligations du territoire mentionnés aux 3° et 4° du premier alinéa de l'article 3 restent affectés au territoire.