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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

A partir du 14 juillet 1989 et jusqu'à la dévolution et à l'affectation prévues à l'article 2, le haut-commissaire est habilité à prendre toute mesure conservatoire ou de gestion relative aux biens, droits et obligations des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées, et notamment à procéder à la réalisation de certains éléments de l'actif et à l'abandon des créances irrécouvrables.


A partir du 14 juillet 1989 et jusqu'à leur dévolution et leur affectation prévues à l'article 2, les biens, droits et obligations du territoire mentionnés aux 3° et 4° du premier alinéa de l'article 3 restent affectés au territoire.