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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Les droits et obligations afférents aux contrats figurant aux inventaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 3 et qui lient les régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées à leurs agents contractuels sont dévolus et affectés aux provinces par arrêté du haut-commissaire en fonction des besoins de celles-ci, de leurs possibilités financières et des voeux des agents intéressés.

Les droits et obligations afférents aux contrats figurant à l'inventaire mentionné au 3° du premier alinéa de l'article 3 et qui lient le territoire à ses agents contractuels affectés à l'exercice de compétences transférées aux provinces sont dévolus et affectés au territoire. Les agents intéressés peuvent être mis à la disposition des provinces dans des conditions définies par convention approuvée par le haut-commissaire. La convention détermine notamment les modalités de prise en charge financière de ces agents.